Indice syntec 311,1

Convention collective nationale Syntec

Titre 2
Droit syndical et représentation des salariés

Article 2.1 : Droit syndical et liberté d’opinion

L’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s’effectue conformément aux dispositions légales en vigueur.

Liberté d’opinion

Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s’associer et d’agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

Les employeurs s’engagent, ainsi que pour leurs représentants, à ne pas prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice de fonctions syndicales, notamment en matière d’embauche, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de formation, d’évolution professionnelle, de mesures disciplinaires ou de rupture du contrat de travail.

Ils s’engagent également à ne faire aucune pression sur les salariés en faveur ou en défaveur de tel ou tel syndicat.

Les salariés s’engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions de leurs collègues et des salariés avec lesquels ils sont en rapport, leur adhésion à tel ou tel syndicat, ou le fait de n’appartenir à aucun syndicat.

Les parties signataires veillent à la stricte observation des engagements définis ci-dessus.

Si le bien-fondé d’un licenciement est contesté parce que ce licenciement aurait été effectué en violation du droit syndical, tel qu’il vient d’être défini ci-dessus, les deux parties s’emploieront à régler leur différend dans le cadre d’une conciliation.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

 Absences autorisées

Des absences non rémunérées sont accordées aux salariés mandatés par leurs organisations syndicales pour participer, d’une part, à leurs réunions statutaires et, d’autre part, à une réunion préparatoire pour chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Ils devront en faire la demande au moins huit (8) jours à l’avance et produire un document desdites organisations.

Conformément aux dispositions légales, chaque délégué syndical peut également utiliser des heures de délégation, hormis celles mentionnées à l’article L. 2143-16 du Code du travail, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l’entreprise ou aux réunions d’instances organisées dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche.

Conformément aux dispositions légales, les salariés membres des commissions paritaires de branche bénéficient du statut protecteur. Leur protection est celle des délégués syndicaux. Cette protection leur est due quelle que soit la date de création de la commission.

Lorsque les salariés seront appelés à participer aux réunions paritaires décidées entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau national, des autorisations d’absence seront accordées, les heures correspondantes rémunérées et non décomptées sur les congés payés dans la limite d’un nombre de salariés fixés d’un commun accord par les employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau national.

Le nombre de salariés d’une même entreprise autorisés à s’absenter simultanément sera fixé d’un commun accord par les employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau national.

Les employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau national en cause s’efforceront, dans les cas visés aux alinéas 1 et 4 ci-dessus, de faire en sorte que ces absences n’apportent pas de gêne appréciable à la marche générale de l’entreprise ou au libre exercice du droit syndical.

Communication syndicale

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications du comité social et économique (CSE). Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l’employeur simultanément à l’affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec l’employeur.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise, dans l’enceinte de celle-ci, aux heures d’entrée et de sortie du travail.

Conformément à l’article L.2142-6 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.

À défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux (2) ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.

L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :

  • être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
  • ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
  • préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un

Ces communications, publications et tracts doivent avoir exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts des salariés et ne doivent revêtir aucun caractère injurieux et/ou diffamatoire.

La direction, les délégués syndicaux et les représentants de sections syndicales prendront en commun toutes les dispositions utiles pour assurer, au moins semestriellement, aux salariés en mission de longue durée pour raisons professionnelles, la transmission de l’information syndicale propre à l’entreprise.

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l’intérieur de l’entreprise.

 

Article 2.2 : Représentation des salariés

La représentation des salariés est définie par les dispositions légales en vigueur.

A titre indicatif, en vue de la composition des collèges électoraux élisant la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) conformément aux dispositions légales, les salariés employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) peuvent être définis comme suit :

–            Les ouvriers et employés : coefficient 240 au coefficient 250 de la grille de classifications des ETAM ;

–            Les techniciens : coefficient 275 au coefficient 355 de la grille de classifications des ETAM ;

–            Les agents de maîtrise : coefficient 400 au coefficient 500 de la grille de classifications des ETAM.

La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les institutions sociales du CSE est fixée par accord d’entreprise. À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Sous réserve que la mention « institutions sociales » du CSE renvoie aux activités sociales et culturelles en application de l’article L.2312-81 du code du travail.