Indice syntec 311,1

Convention collective nationale Syntec

Titre 8
Brevets d’invention et secret professionnel

Article 8.1 : Invention des salariés dans le cadre des activités professionnelles

1. Règles générales

Les règles relatives aux inventions des salariés sont fixées par l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, sont réputées appartenir à l’employeur les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.

Les formalités que le salarié et l’employeur doivent effectuer l’un envers l’autre, notamment la déclaration d’invention du salarié, les communications de l’employeur et l’accord entre le salarié et l’employeur, sont précisées à l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Le salarié et l’employeur doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par la loi.

Lorsqu’un salarié fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l’entreprise, et donnant lieu à une prise de titre de propriété industrielle par celle-ci, le nom du salarié sera mentionné dans la demande de brevet ou de certificat d’utilité et reproduit dans l’exemplaire imprimé de la description, sauf s’il s’y oppose. Cette mention n’entraîne pas, par elle-même, le droit de copropriété.

2. Rémunération du salarié

Invention brevetable appartenant à l’employeur

Si cette invention donne lieu à une prise de brevet par l’entreprise, une prime forfaitaire de dépôt sera accordée au salarié auteur de l’invention, qu’il ait accepté ou non d’être nommé dans la demande de brevet.

Si, dans un délai de cinq (5) ans, consécutif à la prise du brevet ou du certificat d’utilité, le titre de propriété industrielle a donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié auteur de l’invention a droit à une rémunération supplémentaire pouvant être versée sous des formes diverses telles que :

  • versement forfaitaire effectué en une ou plusieurs fois ;
  • pourcentage du salaire ;
  • participation aux produits de cession de brevet ou aux produits de licence d’exploitation,

et ceci même dans le cas où le salarié serait en retraite ou aurait quitté l’entreprise.

L’importance de cette rémunération sera établie en tenant compte des missions, études et recherches confiées au salarié, de ses fonctions effectives, de son salaire, des circonstances de l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l’invention, de la cession éventuelle de licence accordée à des tiers et de l’avantage que l’entreprise pourra retirer de l’invention sur le plan commercial.

Le salarié sera tenu informé par écrit des divers éléments pris en compte pour la détermination de la rémunération supplémentaire. Le mode de calcul et de versement de la rémunération ainsi que le début et la fin de la période de versement feront l’objet d’un accord écrit, sauf dans le cas d’un versement forfaitaire effectué en une seule fois.

Inventions non brevetables

Ces inventions, ainsi que les innovations émanant des salariés et utilisées par l’entreprise, pourront donner lieu à l’attribution de primes.

Article 8.2 : Création de logiciel

Conformément à l’article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle et sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions appartient à l’employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs.

Toute contestation sur l’application de ces stipulations est soumise au tribunal judiciaire du siège social de l’employeur.

Article 8.3 : Secret professionnel

Les salariés s’engagent formellement à ne divulguer à qui que ce soit, aucun des plans, études, conceptions, projets, réalisations, logiciels, étudiés dans l’entreprise, soit pour le compte des clients de l’entreprise, soit pour l’entreprise elle-même, se déclarant liés à cet égard par le secret professionnel le plus absolu. Il en est de même notamment pour les renseignements et résultats découlant de travaux réalisés dans l’entreprise, ou constatés chez les clients.

Un manquement des salariés à cette stricte obligation peut donner lieu à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Article 8.4 : Publications

Les salariés s’interdisent également de publier, sans l’accord de leur employeur, toute étude basée sur les travaux réalisés pour l’entreprise ou pour les clients, ni faire notamment état des renseignements et résultats obtenus auprès des clients.