Indice syntec 321,9

Convention collective nationale Syntec

Titre 9
Maladie, accidents, parentalité

Article 9.1 : Formalités

Les absences justifiées par l’incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical, et notifiées à l’employeur ainsi qu’il est précisé ci-après, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci.

Dès que possible, et au plus tard dans les 24 heures, le salarié doit avertir son employeur du motif et de la durée probable de son absence.

Cette absence est justifiée dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de l’indisponibilité, au moyen d’un certificat médical délivré par un médecin. Lorsqu’il assure un complément d’allocations maladie aux indemnités journalières de la Sécurité sociale, l’employeur a la faculté de faire effectuer une contre-visite par un médecin de son choix.

 

Article 9.2 : Incapacité temporaire de travail

Sous réserve du respect des articles L.1226-1 et D.1226-1 et D.1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l’ancienneté.

En cas de maladie ou d’accident, professionnel ou non, constaté par certificat médical, l’employeur verse au salarié, dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessous, les allocations maladie nécessaires pour compléter :

  • les indemnités journalières de Sécurité sociale ;
  • les allocations versées, le cas échéant par un régime de prévoyance.

L’employeur appliquera sur ces indemnités ou prestations les contributions sociales et impositions de toute nature applicables.

En tout état de cause, l’employeur complète les sommes versées au salarié malade ou accidenté jusqu’à concurrence de ce que celui-ci aurait perçu, net de toute cotisation, en cas de travail à temps plein ou à temps partiel, non compris les primes et gratifications.

1.Conditions et durée d’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail

Dans le cas de l’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit au versement d’une allocation maladie par l’employeur est acquis dès le premier jour de présence dans l’entreprise. Dans les autres cas de maladie ou d’accident, ce droit est acquis après un (1) an d’ancienneté.

L’allocation maladie permettant le maintien du salaire est due dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical.

Le droit au versement de l’allocation maladie versée par l’employeur en complément des indemnités journalières de Sécurité sociale est garanti pour toute absence pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non, d’une durée consécutive ou non de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, sur une période de douze (12) mois consécutifs.

Au-delà de quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs d’absence(s) pour maladie ou accident, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l’accord de branche du 27 mars 1997 modifié relatif à la prévoyance.

2. Calcul du montant de l’allocation maladie

Le versement de l’allocation maladie ne peut en aucun cas conduire le salarié à recevoir un montant supérieur à la rémunération nette qui aurait été perçue s’il avait travaillé.

ETAM
  • Ayant plus d’un (1) an d’ancienneté et moins de cinq (5) ans d’ancienneté: trente (30) jours à 100% du salaire brut et les soixante (60) jours suivants : 80% du salaire brut ;
  • Ayant plus de cinq (5) ans d’ancienneté: soixante (60) jours à 100% du salaire brut et les trente (30) jours suivants : 80% du salaire brut. 
Ingénieurs et cadres
  • Ayant plus d’un (1) an d’ancienneté : quatre-vingt-dix (90) jours à 100% du salaire brut.

Si l’ancienneté fixée par l’un des alinéas précédents est atteinte par le salarié au cours de sa maladie, il reçoit, à partir du moment où cette ancienneté est atteinte, l’allocation ou la fraction d’allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des jours de maladie restant à courir.

Article 9.3 : Parentalité

Principe de non-discrimination

Aucune distinction ne peut être opérée à l’encontre d’un salarié ou d’un candidat à l’embauche en raison de son sexe, de sa situation de famille, de son état de grossesse ou de son engagement dans un projet parental, qu’il s’agisse d’un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) ou d’une démarche d’adoption.

Toute décision fondée sur une telle situation, qu’elle concerne notamment l’embauche, la rémunération, la formation, l’affectation, la qualification, la classification, la promotion professionnelle, la mutation est constitutive d’une discrimination prohibée par la loi.

Aucune information relative à un projet parental ne peut être sollicitée ni utilisée dans le cadre de la relation de travail.

Maternité

La salariée ayant déclaré sa grossesse bénéficie d’une réduction horaire rémunérée :
– de 20 minutes par jour à partir du 3e mois de grossesse ;
– de 30 minutes par jour à partir du 5e mois de grossesse.

Pour la salariée en forfait annuel en jours ayant déclaré sa grossesse, l’employeur veille à ce que l’amplitude n’excède pas une durée ne lui permettant pas de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. L’employeur le formalise par écrit. Dans tous les cas, la charge de travail de la salariée est adaptée en conséquence.

La salariée enceinte bénéficie d’autorisations d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par la loi. La salariée ayant recours à l’assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues par la loi bénéficie d’autorisations d’absences pour les actes médicaux nécessaires. L’employeur peut demander un justificatif de ces absences.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise.

La salariée ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de début de son congé maternité conserve le maintien intégral de son salaire mensuel pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance lourde.

L’ancienneté se définit selon les conditions édictées à l’article 3.7 de la convention collective. Lorsque l’ancienneté d’un an est atteinte par la salariée au cours de son congé maternité, elle bénéficie, à partir du moment où l’ancienneté est atteinte, du maintien de son salaire pour chacun des jours de congé maternité restant à courir.

Adoption

Conformément aux dispositions règlementaires, les salariés engagés dans une procédure d’adoption bénéficient d’autorisations d’absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu par la loi pour l’accueil d’un ou plusieurs enfants.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l’entreprise.

Le congé d’adoption prévu par la loi est ouvert à tout salarié qui s’est vu confier un enfant. Les avantages liés à la naissance prévus en faveur des salariées en congé maternité s’appliquent également aux salariés en congé d’adoption.

Paternité et accueil de l’enfant

Les salariés engagés dans un parcours d’assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues par la loi bénéficient d’autorisations d’absence pour les actes médicaux nécessaires.

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou de la personne bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre à 3 des examens médicaux obligatoires ou actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale au maximum. L’employeur peut demander un justificatif de ces absences.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l’entreprise.

Après la naissance ou l’accueil de son enfant, le salarié bénéficie de jours de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ouvre droit à une allocation minimale versée par la sécurité sociale. L’employeur complète cette allocation à hauteur de 100 % du salaire de base (à l’exclusion de toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature), sous réserve d’une ancienneté minimale du salarié en congé de paternité d’un an dans l’entreprise.

L’ancienneté se définit selon les conditions édictées à l’article 3.7 de la convention collective. Si l’ancienneté d’un an est atteinte par le salarié au cours de son congé de paternité et d’accueil de l’enfant, il reçoit, à partir du moment où l’ancienneté est atteinte, l’allocation fixée par le présent article pour chacun des jours de congé de paternité restant à courir.

Ce complément ne peut excéder la valeur journalière du plafond de la sécurité sociale. Par ailleurs, le complément de rémunération est subordonné au versement effectif de l’allocation minimale par la sécurité sociale.

Le cumul de l’allocation journalière de la sécurité sociale et du complément journalier de rémunération est limité au salaire net journalier défini comme 1/30e du salaire net mensuel calculé à partir de la rémunération brute de base hors primes et gratifications.

Allaitement

Pendant 1 an à partir de la naissance de son enfant, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail. L’utilisation de ce droit n’entraîne pas de réduction de la rémunération. 

Article 9.4 : Congé parental d’éducation à temps plein et à temps partiel

Sous réserve du respect des dispositions de l’article L.1225-48 du code du travail.

Au terme du congé de maternité ou d’adoption, les salariés ont droit à un congé parental à temps plein ou à temps partiel, dans les conditions décrites au Code du travail.

Article 9.5 : Décès

Les stipulations relatives à l’assurance décès sont prévues par l’accord de branche du 27 mars 1997 modifié relatif à la prévoyance.