Indice syntec 314,1

Convention collective nationale Syntec

Titre 12
Déplacements hors de France Métropolitaine

Article 12.1 : Conditions générales

Les entreprises qui exercent habituellement ou occasionnellement une activité hors de France métropolitaine et qui, de ce fait, sont amenées à y envoyer certains salariés en déplacement doivent, à défaut de l’avoir précisé dans le contrat de travail, obtenir l’accord des salariés par un avenant à ce contrat, à condition que la durée du déplacement soit au moins égale à trois (3) mois continus.

Les missions hors de France d’une durée inférieure à trois (3) mois donnent lieu, préalablement au départ du salarié, à l’établissement, par l’employeur, d’un ordre de mission écrit qu’il remet au salarié.

Les missions hors de France d’une durée supérieure à trois (3) mois donnent lieu, préalablement au départ du salarié :

  • à l’établissement, par l’employeur, d’un ordre de mission écrit qu’il remet au salarié ;
  • et à la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Le contrat de travail ou l’avenant se réfère aux clauses du présent titre pour autant que le salarié engagé soit soumis à la législation sociale française.

Les conditions de déplacement hors de France pouvant être de nature très variable selon les missions, la convention collective ne peut prévoir tous les cas possibles, mais précise au présent titre des règles minimales et donne la liste des paragraphes qui doivent figurer en totalité ou en partie dans l’ordre de mission.

Article 12.2 : Ordre de mission

L’envoi en mission hors de France métropolitaine doit, selon les cas définis à l’article 12.1, donner lieu à l’établissement préalable d’un avenant au contrat de travail et/ou d’un ordre de mission.

Dans certains cas, l’ordre de mission peut avoir un caractère permanent.

Il est préconisé que soient prévues par accord d’entreprise ou note de service les conditions d’envoi en mission.

A- Dans tous les cas, cet ordre de mission stipule que le salarié reste rémunéré par l’entreprise d’origine ou par une filiale auprès de laquelle il est détaché et comporte les mentions suivantes:

1. les noms, prénoms, qualités et adresses des parties ;

2. la nature, la durée et le lieu de la mission ;

3. les modalités d’exécution des stipulations concernant les voyages et transports ;

4. la couverture des risques et des frais de voyage et de déplacement ;

5. l’utilisation ou non d’un véhicule personnel, la possibilité ou non d’amener un véhicule personnel ;

6. l’obligation ou non d’un contrôle médical et de vaccinations ;

7. la référence, s’il y a lieu, à un accord d’entreprise relatif aux déplacements et missions ;

8. le lieu du rapatriement en fin de séjour ;

9. les éléments de rémunération, des indemnités de séjour et dépaysement, les primes éventuelles d’équipement, etc., dont les bases de calcul peuvent faire l’objet de notes de service en fonction, notamment, des conditions particulières à chaque pays et de leur régime fiscal ;

10. les modalités de règlement de la rémunération, des primes et avances et incidences fiscales de ces modalités ; il doit être notamment précisé si la rémunération mensuelle et les indemnités auxquelles le salarié a droit pendant le séjour sont payables :

  • soit en partie en France métropolitaine en euros, à un compte ouvert en France au nom du salarié dans l’établissement bancaire de son choix ;
  • soit en tout ou partie en monnaie locale pour sa contre-valeur au taux de change officiel.

Ces dispositions peuvent être modifiées en cours de mission si les circonstances venaient à l’exiger, ou d’un commun accord entre les parties ;

11. les conditions de logement, s’il y a lieu, et d’équipement de celui-ci ;

12. les conditions dans lesquelles s’effectueront les déplacements sur le lieu de mission ;

13. les conditions d’application des droits aux congés payés par dérogation au titre 5, en cas de mission d’une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois ;

14. les conditions du préavis visé à l’article 4.2 de la convention collective, et de prévenance en cas de fin mission anticipée ;

15. les conditions du retour à l’issue de la missions.

 B- En outre, si la durée du déplacement est supérieure à six (6) mois :

16. les conditions de prise en charge du voyage aller et retour du salarié et éventuellement de sa famille (transport des personnes et des bagages) ;

17. le maintien ou non des régimes de retraite et de prévoyance, du régime d’assurance chômage, dont le salarié bénéficie en France métropolitaine, et cela conformément aux stipulations de l’article 8 de la convention collective ;

18. la couverture des risques maladie et accidents, soit par le maintien du bénéfice de la Sécurité sociale, soit à défaut par un régime de remplacement assurant dans la mesure du possible des garanties analogues, l’employeur pouvant assurer directement ces garanties ;

19. le maintien ou la compensation des prestations familiales ;

20. le principe du retour au sein de l’entreprise d’origine ;

21. Les conditions du retour au sein de l’entreprise d’origine, qui doivent être au moins équivalentes à celles du départ.

C- Enfin, quelle que soit la durée de la mission, l’ordre de mission doit obligatoirement comprendre les éléments suivants en cas de déplacement dans les pays présentant des risques sanitaires, politiques ou climatiques dangereux :

22. la couverture des risques politiques et sociaux ; l’application et le respect des législations et règlements de police locaux ; le règlement des conflits ; la garantie du rapatriement en cas d’expulsion ou de départ forcé d’un territoire où se dérouleront des évènements tels qu’un retour immédiat deviendrait nécessaire ; les frais de voyage de retour du salarié et, le cas échéant, de son conjoint ou de sa conjointe et de ses enfants mineurs ne resteraient à sa charge que si l’intéressé ou un membre de sa famille était reconnu notoirement responsable de cette situation ;

23. Les conditions particulières de travail (ex. : jours fériés) ;

24. les précautions à prendre contre les maladies spécifiques du pays et les soins particuliers à appliquer ;

25. les conditions particulières d’application de la fiscalité, du contrôle des changes et des transferts de fonds.

L’ordre de mission visé ci-dessus est établi sous la condition suspensive que le salarié ait satisfait à toutes les formalités préalables (telles que visas, autorisations de séjour et de travail, contrôle médical, vaccinations, etc.) prévues par la législation en vigueur, tant en France métropolitaine que dans le pays du déplacement.

 

Article 12.3 : Conditions suspensives et durée des séjours

Au cours de la mission, la durée de chaque séjour ne peut, en principe, excéder vingt (20) mois, les délais de route étant non compris.

Toutefois, dans le cas où l’ordre de mission se référerait, pour fixer la durée du séjour, à la durée du marché pour lequel le salarié a été engagé ou affecté, la durée de ce séjour pourrait être prolongée.

Cependant, s’il apparaissait en cours d’exécution de la mission que la durée de séjour devait atteindre ou dépasser vingt-quatre (24) mois, le salarié pourrait :

  • soit bénéficier au cours des vingt-quatre (24) mois d’un congé payé supplémentaire, d’une durée à déterminer en accord avec l’employeur, à prendre sur place et terminer ensuite la mission pour laquelle il a été engagé avant son retour en France ;
  • soit demander à rentrer en France pour bénéficier de ses congés payés, auquel cas son ordre de mission pourra être soit renouvelé, soit modifié, voire annulé.

Article 12.4 : Voyages et transport

1. Définition des frais de voyage

Les frais de voyage comprennent, dans les limites fixées par l’ordre de mission et les barèmes de l’Urssaf Caisse nationale :

  • les frais de transport des personnes et des bagages du lieu de résidence habituelle du salarié au lieu de mission, et inversement ;
  • les frais éventuels de repas et d’hébergement pendant le voyage.

Le remboursement des frais de voyage peut faire l’objet d’un forfait défini préalablement au départ, par accord collectif d’entreprise, décision unilatérale de l’employeur ou par usage.

2. Conditions d’application des frais de voyage

Sous les réserves précisées ci-dessous, l’employeur prend en charge les frais de voyage et, le cas échéant, ceux de la famille du salarié, dans les cas suivants :

  1. en début et en fin contractuels de la mission ;
  2. s’il arrive que le salarié soit rappelé pour une période militaire de réserve obligatoire, non provoquée et sans possibilité de report (sous déduction des remboursements de frais par l’autorité militaire) ;
  3. lorsque des motifs graves de santé, dûment attestés par certificat médical avec contre-visite éventuelle, imposent le retour du salarié ou d’un membre de sa famille (auquel cas seule la famille sera rapatriée). La contre-visite laissée à l’appréciation de l’organisme assureur ou de l’employeur devra avoir lieu, au plus tard, au lieu d’embarquement ;
  4. en cas de décès du salarié au lieu de déplacement, sous la condition que le rapatriement du corps et, éventuellement, de la famille du salarié intervienne dans les trois (3) mois du décès, sauf cas de force majeure imposant un délai plus long ;
  5. en toute circonstance dont le salarié ou un membre de sa famille ne serait pas reconnu responsable et rendant impossible la prolongation du séjour du salarié sur le lieu du déplacement. Cette disposition s’appliquerait en cas d’expulsion ou du départ forcé d’un pays où se déroulent des évènements rendant nécessaire un retour immédiat en France ;
  6. en cas de licenciement du salarié.

3. Déplacement de la famille du salarié

L’ordre de mission précise les conditions de prise en charge éventuelle des frais de voyage de la famille lorsque celle-ci suit le salarié dans son déplacement.

Toutefois, l’ordre de mission peut prévoir une durée minimale de séjour effectif de la famille en deçà de laquelle les frais de voyage ne sont pas pris en charge par l’entreprise.

Enfin, l’ordre de mission précise s’il est possible que certains membres de la famille puissent, pour des raisons personnelles impératives, bénéficier de la prise en charge des frais de voyage en cas de départ différé par rapport à celui du salarié.

4. Démission

En cas de démission, l’employeur a la charge des frais de voyage au prorata du temps de séjour effectué.

Il n’est pas fait obstacle à ce que l’employeur couvre la totalité des frais effectifs de voyage à la demande du salarié et exige le remboursement de ces frais après le retour en France.

En cas de démission, le salarié qui ne sollicite pas son rapatriement en fin de préavis peut faire valoir auprès de son ancien employeur ses droits en matière de voyage et de transport dans un délai maximal de trois (3) mois à compter du jour de la cessation du travail.

5. Frais de transport

Le remboursement des frais de transport peut faire l’objet d’un forfait défini préalablement au départ, par accord d’entreprise, décision unilatérale de l’employeur ou par usage, ou d’un remboursement sur présentation de justificatifs.

Sauf stipulation contraire, les conditions de voyages et de transports sont déterminées par le présent article.

Le salarié qui choisit un moyen de transport plus coûteux que celui déterminé au sein de l’entreprise n’est remboursé qu’à concurrence des frais occasionnés par le moyen déterminé au sein de l’entreprise, sauf si le remboursement des frais de transport fait l’objet d’un forfait défini préalablement au départ.

Si le salarié choisit un moyen de transport plus économique, il ne peut prétendre qu’au remboursement des frais engagés, sauf accord entre les parties ou si le remboursement des frais de transport fait l’objet d’un forfait défini préalablement au départ.

Les classes de voyage du salarié et de sa famille sont fixées comme suit, sauf stipulation contraire :

  1. en avion : classe économique ;
  2. en bateau et train :
    • 2e classe ou confort équivalent pour les ETAM ;
    • 1e classe ou confort équivalent pour les ingénieurs et cadres. 

6. Bagages

Pour les voyages de début et fin de mission, l’ordre de mission fixe la prise en charge des frais engendrés par les éventuels suppléments de bagages. Pour les voyages effectués en cours de mission à l’étranger, les suppléments de bagages éventuels ne sont pas pris en charge.

Le vol et la perte des bagages pendant les voyages de début et de fin de mission, tant du salarié que de sa famille, sont également couverts par une assurance souscrite par l’employeur dans la limite où la garantie des transporteurs ne s’appliquerait pas.

7. Délais de route

Les délais de route sont les délais nécessaires pour se rendre du lieu de la résidence habituelle au lieu de la mission, et inversement par les moyens de transport déterminés au sein de l’entreprise.

Les délais de route ne peuvent venir en déduction des congés payés. Ils sont rémunérés comme temps de travail, suivant des modalités à préciser dans l’ordre de mission.

Le salarié qui use d’un moyen de transport moins rapide que celui déterminé au sein de l’entreprise ne peut prétendre de ce fait à des délais de route plus longs.

Si le salarié use d’un moyen de transport plus rapide, il continue à bénéficier, en plus de la durée des congés payés, des délais qui auraient été nécessaires avec le moyen de transport déterminé au sein de l’entreprise.

Article 12.5 : Période d’essai

Lorsqu’un salarié est engagé spécialement pour accomplir des missions hors de France métropolitaine, il peut être soumis à la période d’essai prévue par l’article 3.4 de la convention collective ;

  • soit en France métropolitaine avant le départ en mission ;
  • soit hors de France métropolitaine au lieu de la mission, auquel cas si l’essai n’est pas jugé concluant par l’une ou l’autre des parties, le salarié est rapatrié aux frais de l’employeur.

De plus, dans le cas où cette période d’essai s’accomplirait hors de France métropolitaine, le salarié ne pourrait faire venir sa famille pour le rejoindre tant que la période d’essai ne serait pas achevée de façon concluante, sauf autorisation spéciale de l’employeur.

 

 

Article 12.6 : Rupture du contrat de travail pendant la mission

Selon le lieu de la mission, le recours à la procédure de notification de la rupture du contrat de travail (licenciement, rupture de période d’essai…) par lettre recommandée avec accusé de réception ne peut pas être valablement utilisé à l’étranger.

Aussi, par dérogation aux stipulations de l’article 4.1, la notification de la rupture du contrat de travail pendant le cours de la mission à l’étranger sera reconnue comme valable par le reçu signé par le destinataire de l’écrit l’informant de la rupture ou encore par signification par tout autre moyen authentique, notamment par la voie de la lettre recommandée électronique.

En tout état de cause, la procédure de licenciement au cours d’un déplacement professionnel à l’étranger doit être observée dans le respect des conditions légales et règlementaires.

Article 12.7 : Congés payés

Le salarié est libre de prendre ses congés payés dans le pays de son choix. Les frais de voyage ne sont pris en charge qu’à concurrence de ce qui aurait été dû pour un retour à sa résidence habituelle et éventuellement pour en revenir. Il en est de même pour les délais de route.

Le salarié licencié ou démissionnaire au cours de ses congés payés ne peut exiger d’effectuer son préavis en outre-mer ou à l’étranger.

Article 12.8 : Prévoyance – Retraite – Chômage

Si le régime général de la Sécurité sociale n’est pas maintenu, le salarié et sa famille doivent être couverts avec des garanties analogues à celles du régime général de la Sécurité sociale conformément au point 18 de l’article 12.2 de la convention collective, les taux de cotisations salariales ne pouvant être augmentés de ce fait. Le cas échéant, doivent être couverts les risques de maladies tropicales et endémiques pour le salarié et sa famille.

Le régime volontaire risque vieillesse de la Sécurité sociale et le régime des retraites complémentaires sont maintenus et la charge en est supportée par le salarié et l’employeur dans les proportions habituelles et les conditions prévues par la loi.

Le salarié a droit à une indemnité compensatrice à partir du moment où les allocations familiales auxquelles il a éventuellement droit cessent de lui être servies.

En cours de déplacement, dans le cas de maladie ou d’accident graves ou de décès du salarié, l’employeur donne toutes les facilités, notamment pour le remboursement des frais de transport, à la venue aux côtés du salarié de toute personne désignée par ses soins.

Les salariés envoyés hors de France métropolitaine sont, sur leur demande, couverts par une assurance, souscrite par l’employeur, contre les risques d’accident (décès, incapacité temporaire, invalidité totale ou partielle), suivant des modalités fixées par l’ordre de mission, et ceci pendant toute la durée de la mission, voyages compris, et, quels que soient les moyens de transport utilisés.

Article 12.9 : Contrôle médical

En cas de séjour dans un pays présentant des risques sanitaires, le salarié est tenu, à la demande de l’employeur avant son départ et dans le mois qui suit son retour à son domicile, de se soumettre, lui et éventuellement les membres de sa famille, à un examen médical auprès d’un médecin spécialisé indiqué par l’employeur.

Le salarié devra en outre se faire vacciner, ainsi que sa famille, selon la règlementation française et celle du pays dans lequel il se rend.