Indice syntec 314,1

Convention collective nationale Syntec

Titre 1
Généralités

Article 1.1 : Champ d’application

Sous réserve de relever des champs d’application territorial et professionnel définis au présent article, la convention collective est applicable :

  • aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés ;
  • aux établissements publics à caractère industriel et commercial et ceux à caractère administratifs lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions de droit privé.
Champ d’application territorial

La présente convention collective s’applique aux salariés des entreprises dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine et, conformément à l’article L.2222-1 du Code du travail, dans les régions, départements et collectivités d’Outre-mer.

Champ d’application professionnel

La présente convention collective s’applique aux salariés des entreprises dont l’activité principale exercée est l’ingénierie, les cabinets d’ingénieurs-conseils, les études et le conseil, les services numériques, l’évènementiel et la traduction et l’interprétation.

Les codes APE (activité principalement exercée) correspondants, attribués par l’INSEE et n’ayant qu’une valeur indicative, sont les suivants :

Numérique

58.12Z : édition de répertoires et de fichiers d’adresses.

58.21Z : édition de jeux électroniques.

58.29A : édition de logiciels système et de réseau.

58.29B : édition de logiciels outils de développement et de langages.

58.29C : édition de logiciels applicatifs.

62.01Z : programmation informatique.

62.02A : conseil en systèmes et logiciels informatiques.

62.02B : tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques.

62.03Z : gestion d’installations informatiques.

62.09Z : autres activités informatiques.

63.11Z : traitement de données, hébergement et activités connexes.

63.12Z : portails internet.

Ingénierie

71.12B : ingénierie, études techniques.

71.20B : analyses, essais et inspections techniques.

74.90B : activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.

Conseil

70.21Z : conseil en relations publiques et communication.

70.22Z : conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

73.20Z : études de marché et sondages.

78.10Z : activités des agences de placement de main-d’œuvre.

78.30Z : autre mise à disposition de ressources humaines.

Évènementiel

25.11Z : fabrication de structures métalliques et de parties de structures.

43.32C : agencement de lieux de vente.

68.20B : location de terrains et autres biens immobiliers.

68.32A : administration d’immeubles et autres biens immobiliers.

82.30Z : organisation de foires, salons professionnels et congrès.

90.04Z : gestion de salles de spectacles.

Traduction et interprétation

74.30Z : traduction et interprétation.

Article 1.2 : Définition des ETAM, ingénieurs et cadres

Sont considérés comme employés, techniciens ou agents de maîtrise (ETAM), les salariés dont les fonctions sont définies par la grille de classification des emplois correspondante annexée à la convention collective (annexe 1).

 

Figurent parmi eux :

  • les titulaires des diplômes ou les bénéficiaires d’une des formations précisées pour les ingénieurs et cadres, qui n’occupent pas, aux termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en œuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires ;
  • les salariés assimilés ingénieurs et cadres au regard du bénéfice de la prévoyance complémentaire des cadres en application des textes légaux ou conventionnels en vigueur.

Sont considérés comme ingénieurs et cadres, les ingénieurs et cadres diplômés ou les praticiens dont les fonctions nécessitent la mise en œuvre de connaissances acquises :

  • par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi,
  • par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente dans notre branche d’activité.

Les fonctions d’ingénieurs ou cadres sont définies en annexe 2 par la classification correspondante.

Ne relèvent pas de la classification ingénieurs ou cadres, ni des dispositions conventionnelles spécifiques à ces derniers, mais relèvent de la classification ETAM, les titulaires des diplômes ou les possesseurs d’une des formations précisées ci-dessus, lorsqu’ils n’occupent pas aux termes de leur contrat de travail des postes nécessitant la mise en œuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires.